A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
31. Émission:
1°  Le cautionnement visé au paragraphe a de l’article 30 ne peut être émis que par une personne morale régie par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1).
2°  Le cautionnement visé aux paragraphes b et c de l’article 30 peut être fourni soit par le requérant, soit, pour lui, par un tiers.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 31; D. 546-92, a. 12.
31. Émission:
1°  Le cautionnement visé au paragraphe a de l’article 30 ne peut être émis que par une personne morale régie par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou la Loi sur les assurances (chapitre A-32).
2°  Le cautionnement visé aux paragraphes b et c de l’article 30 peut être fourni soit par le requérant, soit, pour lui, par un tiers.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 31; D. 546-92, a. 12.